SALARIES VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Ci dessous un flash info de février 2023 de la CFE CGC Occitanie : Vers une meilleure indemnisation

Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié victime d’un accident du travail peut bénéficier d’une rente versée par la Sécurité Sociale et saisir les tribunaux pour obtenir de l’employeur une indemnisation complémentaire de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (art. L452-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Jusqu’alors, selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation considérait que la rente versée par la Sécurité Sociale indemnisait les pertes de gains professionnels, l’incapacité professionnelle et le « déficit fonctionnel permanent » à savoir les « atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales  » qui peuvent survenir après la stabilisation de l’état de santé du salarié.

Il était donc très difficile pour les victimes d’obtenir de l’employeur une indemnisation distincte et complémentaire de leurs souffrances (séquelles) physiques et morales. Cette jurisprudence très critiquable remettait évidemment en cause le principe de réparation intégrale de la victime.

Face à la levée de boucliers des juridictions d’appel, la Cour de Cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence, par 2 arrêts rendus le 20 janvier 2023 en considérant que la rente versée par la Sécurité Sociale n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.

Désormais les salariés victimes d’accident du travail, en cas de faute inexcusable de l’employeur, disposent d’un droit effectif à une réparation intégrale de leurs souffrances physiques et morales endurées après la consolidation de leur état de santé.

Textes de loi et références
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2023 n°21-23947 et 20-23673 / Source revue JDS

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