FORFAIT JOURS – Rappels

Peut-on imposer des plages horaires à des cadres en forfait jours ?

Le forfait annuel en jours est un dispositif permettant de décompter le temps de travail de certains salariés en jours.

NB : Les dispositions relatives à la durée légale du travail, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

Sa mobilisation est subordonnée :

  • à l’existence d’une part, d’une convention collective
  • à la signature d’autre part, d’une convention individuelle de forfait

Légalement, le nombre de jours annuellement travaillés est fixé, par principe, à 218 jours, journée de solidarité comprise. Le salarié bénéficiera, en contrepartie, de plusieurs jours de repos supplémentaires. A noter, chez ASF, la durée du forfait est de 208 jours pour les cadres sur horaires.

Forfait jours : réservé à certaines catégories de salariés

La conclusion d’une convention de forfait jours n’est réservée qu’à certaines catégories de salariés, à savoir :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
  • et les salariés dont la durée du temps de travail  ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Lorsque ces salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au sein de l’entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres/salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jours. Cette pratique selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion d’autonomie réelle.

On ne peut donc pas imposer des plages horaires de présence aux salariés en forfait jours.

Dans le cas contraire, le salarié pourra se prévaloir, en justice, de la nullité de sa convention. Une sanction qui, par extension, pourra découler sur le versement de différentes sommes (ex : remboursement des heures supplémentaires, dommages-intérêts, etc.).

Bon à savoir : La Cour de cassation a admis, par exception, que le fait d’imposer certaines sujétions à des cadres ne remettait pas en cause la réalité de leur autonomie (ex : assurer la fermeture du magasin, effectuer des permanences, respecter des demi-journées ou journées de présence en raison des contraintes liées à l’activité

Forfait jours : respect des temps de repos et accomplissement de leurs missions

Pour des raisons de santé et de sécurité au travail, l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.

Cela passe notamment par un suivi des temps de repos de ces salariés.

Les salariés en forfait jours ont droit à un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire de 24 heures. Soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives. L’employeur ne peut  pas contrôler la durée de travail mais doit s’assurer que les temps de repos sont respectés. De plus, même s’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif, les salariés en forfait jours ont une mission à accomplir, une prestation de travail à fournir. L’employeur peut user de son pouvoir de direction, si en raison d’une mauvaise organisation de leur emploi du temps, ils ne remplissent pas les missions confiées voire n’assistent pas aux réunions qui entrent dans le cadre de leurs missions.

Il faut toutefois avant d’agir, vérifier si ce manquement n’est pas lié à une surcharge de travail…

Source : Isabelle Venuat – Editions Tissot

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